Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/06/2005 au 09/11/2006En vigueur du 25 juin 2005 au 09 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L553-1

Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 93

L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.