Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/09/2006 au 01/03/2013En vigueur du 07 septembre 2006 au 01 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R434-34

Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/03/2013Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 mars 2013

Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 6 3° JORF 7 septembre 2006

Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.

Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.

Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.