Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 29/02/2016Abrogé depuis le 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D613-28

Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 5 () JORF 16 octobre 1993

La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :

1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;

2°) la validité de la créance ;

3°) l'imputation de la dépense ;

4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs. Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.