Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-26

Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.

Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.

L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.