Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R613-11

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15.

Pour l'application de l'alinéa précédent :

1°) Paragraphe supprimé

2°) Paragraphe supprimé

3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse de base dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.