Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/01/2011Abrogé depuis le 21 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-105

Version en vigueur du 29/03/2001 au 01/07/2025Version en vigueur du 29 mars 2001 au 01 juillet 2025

Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-264 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 29 mars 2001

Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.