Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 20/12/2019En vigueur depuis le 20 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D761-4

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les personnels mentionnés à l'article L. 761-4 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en mission à l'étranger.