Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R145-1

Version en vigueur du 02/01/2012 au 01/09/2013Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance :

a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;

b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;

c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens biologistes-responsables, biologistes-coresponsables et biologistes médicaux des laboratoires de biologie médicale.

En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.