Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/2005 au 20/09/2014En vigueur du 01 décembre 2005 au 20 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R932-2-3

Version en vigueur du 01/12/2005 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 20 septembre 2014

Création Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 4 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Pour l'application de l'article L. 932-15-1, l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :

1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union.

Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.

En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.