Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2017Abrogé depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L114-3

Version en vigueur du 22/08/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 22 août 2003 au 01 janvier 2025

Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 7 () JORF 22 août 2003

Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes.

Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.

Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.