Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/01/2010 au 01/06/2013En vigueur du 16 janvier 2010 au 01 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-13-1

Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/06/2013Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 juin 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4

Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.