Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R821-5-1

Version en vigueur du 01/07/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 6 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L. 821-1-2, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :

a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;

b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;

c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-2, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d'eux.



Décret 2005-724 2005-06-29 art. 16 III :

En application de l'article 95-IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les dispositions concernant le complément d'allocation aux adultes handicapés demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2005.