Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/06/2006 au 07/02/2022En vigueur du 21 juin 2006 au 07 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L762-4

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2016

La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l'article L. 321-1 du présent code.

La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.

Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.