Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016En vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L766-8-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 17° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.

En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance.