Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L241-6-2

Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 62

Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :

1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 ;

2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;

3° Des produits divers, dons et legs ;

4° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 223-5 ;

5° Le produit des astreintes et des sanctions financières mentionnées aux II à IV de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les sommes recouvrées sur le fondement de l'article L. 313-14-3 du même code.