Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-45

Version en vigueur du 09/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 1

Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1.