Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010En vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R138-37

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Transféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1

La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 138-29 à L. 138-31 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.

La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-29, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.