Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/07/2014En vigueur depuis le 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D711-7

Version en vigueur du 26/01/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 26 janvier 2008 au 31 décembre 2012

Création Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 - art. 4

Dans la limite des taux de cotisations et de contributions applicables à la rémunération due au titre de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire de travail effectué par le salarié relevant d'un régime spécial mentionné à l'article R. 711-1 ou R. 711-24, le taux de réduction de cotisations salariales, prévu au I de l'article L. 241-17 est celui mentionné au I de l'article D. 241-21.

Lorsque la rémunération de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire de travail visé à l'alinéa précédent est assujettie aux mêmes cotisations et contributions que la fraction de rémunération versée à titre principal, le II de l'article D. 241-21 est également applicable.