Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L951-14-1

Version en vigueur du 03/07/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 28 juillet 2013

Création LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 33

Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.