Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-65

Version en vigueur depuis le 16/05/2025Version en vigueur depuis le 16 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 - art. 1

L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.