Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2007 au 09/06/2022En vigueur du 01 juin 2007 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L732-8-4

Version en vigueur du 30/01/1993 au 10/08/1994Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994

Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 8 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 12 () JORF 30 janvier 1993

Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent l'" assemblée générale des membres adhérents et participants " ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le " conseil d'administration ", et le mot " actionnaires " désigne les " membres adhérents et participants ".

En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.