Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article D634-4

Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 5 () JORF 28 août 1993

Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.

Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.