Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 30/12/2016Abrogé depuis le 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D242-6-21

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1594 du 23 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2033 du 29 décembre 2011 - art. 2

Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application des articles L. 5112-1 et R. 5111-1 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux net de la cotisation due est égal au total des majorations définies à l'article D. 242-6-9, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22.