Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-41

Version en vigueur du 22/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 décembre 2008 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2008-1374 du 19 décembre 2008 - art. 2

Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire.

La cotisation est assise sur le montant total des rémunérations versées par le concessionnaire à l'administration pénitentiaire, réparti, le cas échéant, par catégorie de risques.

Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.


Décret 2008-1374 du 19 décembre 2008 art. 2 :

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues au titre d'un travail pénal effectué à compter du 1er janvier 2009.