Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/11/2006Abrogé depuis le 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R932-6-9

Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006

L'institution de prévoyance ou l'union peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 932-6-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques.