Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-47-4

Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection :

1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ;

2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;

3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;

4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;

5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;

6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;

7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire.

Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales.

Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales.