Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-1-6

Version en vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.