Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2010En vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R147-11-2

Version en vigueur du 22/08/2009 au 06/01/2013Version en vigueur du 22 août 2009 au 06 janvier 2013

Création Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 3

Le directeur de l'organisme, s'il ne requiert pas l'avis de la commission, dispose d'un délai de quinze jours à l'issue du délai d'un mois prévu au premier alinéa du I de l'article R. 147-2 pour prononcer la pénalité et procéder à la notification prévue au 2° du III du même article. Il adresse à la commission la copie de ladite notification pour information.

S'il décide de solliciter l'avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d'un délai de quinze jours suivant réception de l'avis pour prononcer la pénalité et procéder à sa notification.

Le délai prévu au III de l'article R. 147-5 est porté à cinq ans.