Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 23/12/2015En vigueur du 01 janvier 2004 au 23 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L241-3-1

Version en vigueur du 01/01/2004 au 23/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 23 décembre 2015

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 35 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.