Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R211-1-3

Version en vigueur du 09/04/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 09 avril 2009 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 12

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes annuels.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.