Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L931-19-1

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'institution ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5.