Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/08/2015En vigueur depuis le 09 août 2015

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Article D633-2

Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (M)

Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.

La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.