Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2000 au 20/02/2001En vigueur du 21 septembre 2000 au 20 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D323-4

Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

Créé par Décret n°2010-957 du 24 août 2010 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.