Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 03/03/2022Abrogé depuis le 03 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R711-8

Version en vigueur du 30/06/1988 au 06/10/1992Version en vigueur du 30 juin 1988 au 06 octobre 1992

Abrogé par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 8 () JORF 6 octobre 1992
Modifié par Décret n°88-789 du 22 juin 1988 - art. 1 () JORF 30 juin 1988

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est fixé à 1,9 p. 100 des avantages de retraite.

Les pensionnés des régimes spéciaux déjà assujettis à une cotisation pour la couverture des risques précités continuent d'être régis par les dispositions qui les concernent ainsi que les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières qui font l'objet de dispositions particulières.