Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D174-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs.

Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article D. 134-9, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle.

Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination.