Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021En vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R442-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment :

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ;

4°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique.

Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.