Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/03/2013En vigueur depuis le 28 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R242-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.