Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017En vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-15

Version en vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.