Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2006 au 09/06/2022En vigueur du 31 mars 2006 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R434-5

Version en vigueur du 05/02/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 05 février 2006 au 14 juin 2015

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.

Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.

Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.