Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 24/08/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 24 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L765-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2018

Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-1 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, assises sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptées par les organismes débiteurs de ces avantages.

Par dérogation à l'article L. 131-3, les cotisations précomptées, en application des articles L. 131-2 et L. 243-2, sur les avantages mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont dues au régime des expatriés. Elles s'imputent sur les cotisations exigées par ce régime.