Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2009 au 05/12/2015En vigueur du 01 avril 2009 au 05 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R524-15-7

Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :

1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;

2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;

3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;

4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.