Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001En vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R245-3

Version en vigueur du 10/04/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 10 avril 2005 au 21 octobre 2013

Abrogé par Décret n°2013-935 du 18 octobre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 1 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 2 () JORF 10 avril 2005

Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au moment du dépôt de la déclaration.

Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.