Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/11/2019 au 01/01/2025En vigueur du 18 novembre 2019 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L114-24

Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2018

Création LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 110 (V)

Le fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale finance des études et des actions concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d'audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.

Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret.