Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003En vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L331-8

Version en vigueur du 26/12/2001 au 19/12/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 19 décembre 2012

Création Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.



Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.