Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2015En vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L651-5-2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 décembre 2010

Abrogé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 44
Création Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 7 () JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.