Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-13

Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 9 () JORF 5 juillet 2003

Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre.

La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable.