Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017En vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L381-30-1

Version en vigueur du 20/12/2005 au 19/12/2012Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 19 décembre 2012

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 34 (V) JORF 20 décembre 2005

Durant leur incarcération, les détenus affiliés en application de l'article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Durant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article L. 361-1.

Par dérogation au premier alinéa, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2.