Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/2005 au 11/03/2019En vigueur du 20 décembre 2005 au 11 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L544-3

Version en vigueur du 20/12/2005 au 11/03/2019Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 11 mars 2019

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005

L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.



Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 87 XI : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date. Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.