Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/09/2000Abrogé depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L835-4

Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)

Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.