Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024En vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R752-21

Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 juin 2019

Modifié par Décret n°2009-1743 du 29 décembre 2009 - art. 1

Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 et du deuxième alinéa du V de l'article L. 752-3-2, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I de l'article L. 752-3-2.